M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
46. Les Producteurs établissent les réserves de quota suivantes:
1°  une réserve d’ajustements du système centralisé de vente des quotas;
2°  une réserve spéciale pour le programme d’aide à la relève en production laitière prévu à la section XIV;
2.1°  une réserve spéciale pour les quotas prêtés par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 6 janvier 2010;
2.2°  une réserve spéciale pour le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières de P5;
3°  une réserve générale tenant compte notamment:
i.  des variations du marché ou de toute entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi;
ii.  de l’application de l’article 7;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Décision 6969, a. 46; Décision 7399, a. 2; Décision 8663, a. 2; Décision 8723, a. 7; Décision 8804, a. 15; Décision 8863, a. 13; Décision 9555, a. 5; Décision 9852, a. 11; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 5; Décision 11376, a. 9; Décision 12043, a. 4.
46. Les Producteurs établissent les réserves de quota suivantes:
1°  une réserve d’ajustements du système centralisé de vente des quotas;
2°  une réserve spéciale pour le programme d’aide à la relève en production laitière prévu à la section XIV;
2.1°  une réserve spéciale pour les quotas prêtés par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 6 janvier 2010;
2.2°  une réserve spéciale pour le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières;
3°  une réserve générale tenant compte notamment:
i.  des variations du marché ou de toute entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi;
ii.  de l’application de l’article 7;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Décision 6969, a. 46; Décision 7399, a. 2; Décision 8663, a. 2; Décision 8723, a. 7; Décision 8804, a. 15; Décision 8863, a. 13; Décision 9555, a. 5; Décision 9852, a. 11; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 5; Décision 11376, a. 9.
46. Les Producteurs établissent les réserves de quota suivantes:
1°  une réserve d’ajustements du système centralisé de vente des quotas;
2°  une réserve spéciale pour le programme d’aide à la relève en production laitière prévu à la section XIV;
2.1°  une réserve spéciale pour les quotas prêtés par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 6 janvier 2010;
2.2°  une réserve spéciale pour le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières;
3°  une réserve générale tenant compte notamment:
i.  des variations du marché ou de toute entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi;
ii.  de l’application de l’article 7;
iii.  de la retenue aux termes de l’article 43;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Décision 6969, a. 46; Décision 7399, a. 2; Décision 8663, a. 2; Décision 8723, a. 7; Décision 8804, a. 15; Décision 8863, a. 13; Décision 9555, a. 5; Décision 9852, a. 11; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 5.
46. Les Producteurs établissent les réserves de quota suivantes:
1°  une réserve d’ajustements du système centralisé de vente des quotas;
2°  une réserve pour le programme de la relève en production laitière aux termes de la Section XIV et du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières aux termes de la Section XIV.1;
3°  une réserve générale tenant compte notamment:
i.  des variations du marché ou de toute entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi;
ii.  de l’application de l’article 7;
iii.  de la retenue aux termes de l’article 43;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Décision 6969, a. 46; Décision 7399, a. 2; Décision 8663, a. 2; Décision 8723, a. 7; Décision 8804, a. 15; Décision 8863, a. 13; Décision 9555, a. 5; Décision 9852, a. 11; Décision 10389, a. 3.
46. La Fédération établit les réserves de quota suivantes:
1°  une réserve d’ajustements du système centralisé de vente des quotas;
2°  une réserve pour le programme de la relève en production laitière aux termes de la Section XIV et du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières aux termes de la Section XIV.1;
3°  une réserve générale tenant compte notamment:
i.  des variations du marché ou de toute entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi;
ii.  de l’application de l’article 7;
iii.  de la retenue aux termes de l’article 43;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Décision 6969, a. 46; Décision 7399, a. 2; Décision 8663, a. 2; Décision 8723, a. 7; Décision 8804, a. 15; Décision 8863, a. 13; Décision 9555, a. 5; Décision 9852, a. 11.